IMPOTS DIRECTS

Chapitre 1- Impôts sur les sociétés (Suite 3)

Provisions

Art.24.  - Sont déductibles, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévues par la liasse fiscale.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux recettes dudit exercice.
Lorsque le report n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.
En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.
Ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les provisions constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance.


Créances et dettes libellées en devise

Art.25.  - Les pertes de charge ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles.
Toutefois, les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.
Les écarts de conversion constatés sur les dettes de moins d’un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat imposable du même exercice.
Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à de plus d’un an libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.
Il en va de même pour les créances de moins ou de plus d’un an.


Déficits

Art.26.  - En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivant jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

B. Régimes particuliers


Régimes du remploi de plus-value

Art.27.  - Par dérogation aux dispositions de l’article 9, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé, à l’exclusion du portefeuille, ne sont pas comprises dans les bénéfices imposables de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans sa propre entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant des plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

Si le remploi est effectué dans le délai ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient même si l’élément n’est pas amortissable, pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire et sauf cas de force majeure reconnu,, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.


Régime des sociétés mères et filiales

Art.28.  - Lorsqu’une société par action ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions, ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.

Cette quote-part est fixée à 10% du montant desdits produits.

Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’à condition :
*   Que les actions ou parts d’intérêts possédées par la société-mère représentent au moins 25% du capital de la société filiale ;
*   Que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans l’Union des Comores ;
*  Que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante ou, s’il ne s’agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indument exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.


Régime des fusions, scissions et apports partiels d’actif

Art.29.  - Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts sociales ou d’obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes même unipersonnelles ou à responsabilité limitée, sont exonérées de l’impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société, absorbante ou nouvelle ait son siège social au Comores.

Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme ou une société à responsabilité limité apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin (cas de scission) ou une partie de ses éléments d’actif à une société constituée sous l’une de ces formes (cas d’apport partiel) à condition que :
*  La ou les sociétés bénéficiaires de l’apport aient leur siège sociale aux Comores ;
*  Les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dés leur réalisation (en cas de fusion ou de scission) la dissolution immédiate de la société apporteuse.
Toutefois, l’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Cette obligation incombe, dans le cas visé à l’alinéa 1 ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans le cas visé à l’alinéa 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d’actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport.


Cession totale ou partielle d’une activité ou d’une branche d’activité

Art.30.  - Par dérogation aux dispositions de l’article 9 alinéa 1 du présent Code, et dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession, les plus-values nettes, c’est - à – dire celles obtenues après imputation, le cas échéant, des moins-values réalisés à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou de transfert de la clientèle, sont imposées comme suit :
*  Pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, d’achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;
*  Pour le tiers de leur montant dans le cas contrai

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