IMPOTS DIRECTS

Chapitre 1- Impôts sur les sociétés (Suite 3)

Prix de transferts

Art.31.  - Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors des Comores, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors des Comores.

La comptabilité d’une succursale ou d’une agence d’une entreprise située hors des Comores n’est opposable à l’administration fiscale que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette succursale ou cette agence.


Section 4- Lieu d’imposition

Art.32.  - L’impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou entité quelconque pour l’ensemble de ses activités imposables aux Comores, au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement.

Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article 5 du présent Code, l’impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de l’exploitation commune, ou du principal établissement.

Section 5- Calcul de l’impôt


I. Taux

Art.33.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 35%. Toutefois, si leur chiffre d’affaires dépasse 500.000.000 FC, le taux de l’impôt est fixé à 50% pour :
*  Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
*  Les entreprises industrielles ou commerciales créent sous forme de sociétés par actions et dans lesquelles l’Union des Comores, les iles, les collectivités territoriales ou les institutions publiques détiennent directement ou indirectement la totalité capitale sociale.
Art.34.- Pour le calcul de l’impôt sur les sociétés ne peut être inférieure à 1.000FC est négligée.


II. Impôt minimum forfaitaire

Art.35.  - En aucun cas, l’impôt sur les sociétés ne peut être inférieur à un minimum forfaitaire égal à 1% du chiffre d’affaires.

La base de référence pour le calcul d’un minimum forfaitaire est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice précédent. Par chiffre d’affaires global, il faut entendre le chiffre d’affaire hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.

Art.36.  - Les entreprises dont la comptabilité est tenue à leur siège social hors des Comores sont astreintes au paiement d’un minimum forfaitaire égal à 3% du chiffre d’affaires réalisé aux Comores.

Art.37.- Toutefois, si la société a encaissé des revenus mobiliers, l’impôt ainsi calculé est diminué par voie d’imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. Ce régime ne s’applique pas aux sociétés ayant perçu de tels revenus dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales prévu à l’article 70 du présent Code.


Section 6- Modalités et paiement

Art.38.  - Les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus d’acquitter d’eux-mêmes trois acomptes provisionnels.

Ces acomptes sont dus aux 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Ils sont calculés sur la base du quart de l’impôt dû au titre de l’exercice précédant.

La régularisation de l’impôt dû au titre d’i, exercice est opérée au 31 mars de l’exercice suivant au moment du dépôt de la liasse fiscale.

Pour plus d’informations veuillez lire le Code Général des Impôts

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