Section 1 – Généralités
Art.4.- Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales.
Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés.
Section 2 – Champ d’application
Art.5.- Sous réserve des dispositions insérées à l’article 7 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :
1) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés de fait, les succursales de sociétés étrangères, les établissements publics, organismes d’Etat jouissant de l’autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
2) Les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :
* Lorsqu’elles se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu’elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vu de les vendre ;
* Lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;
* Lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation du fonds de commerce ou d’industrie.
3) Les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition.
4) Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance sociale, ainsi que les associations et collectivités territoriales décentralisées non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, au titre de leurs activités.
Art.6.- Sont également passibles de l’impôt sur les sociétés, les sociétés de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés :
* Les sociétés en nom collectif ;
* Les sociétés en commandite simple ;
* Les sociétés en participation ;
* Les sociétés civiles.
Cette option est révocable.
Pour être valable, l’option doit être signée pour tous les associés et notifiée à l’administration fiscale du lieu d’imposition dans les trois mois du début de l’exercice fiscal.
Art.7.- Sont exonérés le l’impôt sur les sociétés :
* Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et d’élevage, et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :
- Vente effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
- Opération de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture, l’élevage ou l’industrie ;
- Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec un non sociétaires.
* Les syndicats agricoles, pastoraux, et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ;
* Les caisses de crédit agricole mutuel ;
* Les sociétés et unions de sociétés des secours mutuel ;
* Les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des organismes publics locaux, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leur statuts et présentant un intérêt économique et social certain ;
* Les collectivités territoriales décentralisées ainsi que leurs régies de services publics ;
* Les sociétés ou organismes reconnus d’utilité publique chargés du développement rural ;
* Les offices publics d’habitation à bon marché ;
* Les sociétés scolaires coopératives dites « mutuelles scolaires » ;
* Les club et cercles privés pour leurs activités autres que le bar et la restauration ;
* Les établissements privés d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif. Cette exonération s’applique également dans les mêmes conditions en matières de bénéfices industriels et commerciaux ;
* Les groupements d’intérêts économiques dont les résultats sont rattachés à ceux de leurs membres au prorata de leur participation ou de leurs droits.
Section 3 – Assiette
Art.8.-Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées aux Comores, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
Sont passibles de l’impôt, sous réserve de conventions internationales, les personnes physiques ou morales, titulaires d’un ou plusieurs marchés administratifs d’entreprises ou de fourniture, même en absence d’établissement aux Comores.
L’entreprise installée hors du territoire national qui exerce dans le pays une activité professionnelle par le moyen d’une succursale, d’une agence ou de toute autre représentation est imposable à l’impôt sur les sociétés.
L’impôt est établi sur l’ensemble des bénéfices réalisés aux Comores ou de source comorienne.
Art.9. - 1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l’impôt, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminué des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédant des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
3) Les stocks sont évalués au cout réel d’acquisition ou de production du bien. Si la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, la dépréciation est constatée par le biais de la provision pour dépréciation de stocks. Les travaux en cours sont évalués au cout réel.
4) Les produits d’exploitation à retenir en ce qui concerne les représentations des compagnies aériennes et maritimes étrangères, sont constitués de commissions perçues par ces dernières.
5) Les produits d’exploitation à retenir en ce concerne les exploitants de stations services, sont constitués par les commissions que leur concède la Société Comorienne des Hydrocarbures.
Art.10.- L’impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de douze mois correspondant à l’année civile.
Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des six mois qui précédent la date de clôture obligatoire, peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’exercice fiscal suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.