IMPOTS DIRECTS

Chapitre 1- Impôts sur les sociétés (Suite 1)

A. Charges déductibles

Art.11. -Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable aux Comores sous réserve des dispositions des articles ci-dessous.

Frais généraux

Art.12. - Sont déductibles, les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, ainsi que les primes d’assurances, sous réserve des dispositions ci-dessous.

Renumérotions versées aux salariés et dirigeants

Art.13.-a) Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure ou les condition suivantes sont remplies :
 Elles correspondent à un service rendu ;
 Elles ont fait l’objet de la retenue à la source visée à l’article 104 ;
 Elles ne sont pas excessives par rapport à celles versées par des entreprises similaires.

Les désaccords nés des réintégrations des fractions considérées comme exagérées sont tranchées par la commission des impôts prévue à l’article l.123 du livre des procédures fiscales.

Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.

b) sont déductibles dans la limite de 15% du salaire de base, les cotisations patronales versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite complémentaire ou d’une prévoyance complémentaire d’un employé.

c) les indemnités de fonction allouées aux membres du conseil d’administration ou à l’administrateur générale ne sont déductibles que pour autant qu’elles correspondent à une décision de l’assemblée générale et ne sont pas exagérées. Toutefois, la première condition ci-dessous ne s’applique pas à la rémunération que percevrait un membre du conseil d’administration dans le cadre d’un contrat de travail.

d) les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ces charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés sur justificatifs aux intéressés ou lorsque ces charges ne correspondent pas à une dépense réelle de la fonction exercée.

Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse, de la pèche sportive, à l’utilisation de bateaux de plaisance, de résidences d’agrément, d’avions de tourisme, sauf, pour ce dernier cas, lorsque l’utilisation desdits avions correspond à une nécessité ou une utilité pour l’exploitation de l’entreprise.

e) A l’occasion des congés de leurs salariés, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour et desdits salariés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, entre le lieu de travail et leur lieu d’embauche.

En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions. Rémunérations versées à des tiers

Art.14- sont déductibles, sous réserve des conventions internationales, à condition qu’ils ne soient pas exagérés :

a) Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites aux Comores et les rémunérations de certains services effectifs( études, assistance technique, commerciale, informatique ou comptable) rendus aux entreprises comoriennes par des personnes physique ou morales situées à l’étranger.
Toutefois, cette déductibilité ne saurait excéder 10% du montant du chiffre d’affaires. Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance technique et d’études relatifs au montage d’usine, ni à l’assistance financière.

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 5% du chiffre d’affaires pour les entreprises des travaux publics et à 15% du chiffre d’affaires pours les bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils

b) Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées aux Comores, dans la limite de 5% de la valeur CAF des achats. Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

c) Les sommes versées pour l’utilisation des brevets, parques, dessins et modèle en cours de validité.

Dépenses locatives

Art.15.- Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les biens meubles ou immeubles de même nature.

Impôts, taxes et amendes

Art.16.- Impôts, taxes et amendes

Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l’exercice et qui sont bien à la charge de l’entreprise pour la part incombant aux opérations faites aux Comores.
L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt.
Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement.
Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt : les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des impôts, amendes confiscations et pénalités de toute nature fiscale sont assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices.

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