Section 1- Compétences en matière de recouvrement
Art.L.51
- Le recouvrement des impôts, droits et taxes est confié aux receveurs des impôts territorialement compétents.
Section 2- avis de mise en recouvrement
Art.L.53
L’avis de mise en recouvrement et le titre de perception constituent des titres exécutoires pour le recouvrement forcé des impôts, droit et taxes
Section 1-Les poursuite de droit commun
Art.L.55.
- les poursuites de droit commun comprennent trois degrés : la mise en demeure valant commandement de payer, la saisie et la vente.
Section 2-Mesures particulières de poursuites
Avis à tiers détenteur
Art.L.70.- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous for d’avis à tiers détenteurs, notifié par le receveur des impôts, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
L’administration est tenue d’informer le redevable de l’envoi de l’avis à tiers détenteur et de lui préciser le tiers concerné.
Section 1- Privilège du Trésor
Art.L.81.
- Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous les impôts et les pénalités de recouvrement liquidées par la Direction Générale des Impôt, et celle du Trésor.
Section 2-Hypothèque légale
Art.L.85.
- Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales qui relèvent de la compétence du receveur des impôts, l’administration fiscale a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables.
Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la Conservation Foncière. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date mise en recouvrement des impositions concernées et des pénalités y afférentes.
Section 3- Solidarité de paiement
Art.L.86.
- L’avis de mise en recouvrement régulièrement établi est exécutoire non seulement à l’encontre du contribuable qui y est inscrit mais à l’encontre de ses représentants ou ayant-droit.
A ce titre, sont tenus de payer en l’acquit du redevable sur la demande qui en est faite par l’agent chargé du recouvrement et à concurrence des sommes dont ils sont ou seront dépositaires ou débirentiers, tout employeur, tout fermier ou locataire et d’une manière générale, tout débiteur ou tout tiers détenteur.
Le tiers détenteur est solidaire du paiement des sommes réclamées en cas de négligence coupable, défaillance avérée ou complicité établie.
En cas de cession, quelles qu’en soient les conditions, le cessionnaire peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant du montant des impôts émis et restant à émettre. Il ne peut être mis en cause qu’au titre de la période on prescrite et seulement jusqu’à concurrence du prix de cession si celle-ci est faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour liquidation des droits de transmission entre vifs si elle a lieu à titre gratuit.