LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

TITRE 4- Sanctions

Chapitre 1- Sanctions fiscal

Art .L.95
sans préjudice des sanctions et pénalités spécifiques figurant dans le Code Général des Impot, les infractions aux dispositions du Code sont sanctionnées ainsi qu’il suit.

Section 1-Pénalité d’assiettes

Insuffisance de déclaration
Art .L.96
les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d’imposition et conduit l’administration à effectuer des redressements donnent lieu à l’application d’un intérêt de retard de 15 % par mois, plafonné à 50 % du montant de la dette principal, calculé sur la bas des droits mis à la charge du contribuable ,à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle.
L’intérêt de retard est calculé à compter du jour suivant celui où la déclaration révélant une insuffisance, une omissions ou une inexactitude a été déposée jusqu’au dernier jour du mois de la notification de redressement.

Sections 2- Sanctions particulières

Art .L.108
Toute personne visée la disposition de l’article 102 du présent Code et qui ne s’y est pas confirmé, est possible d’une amende de 10.000FC pour chaque avis d’ouverture ou de clôture de compte non déclaré au Directeur General des impôts.

Section 3.Pénalité de recouvrement.

Art .L.115.
le paiement tardif de l’impot entraine l’application d’un intérêt de retard de 1,5 % par mois de retard, plafonné à 50% du montant de la dette principal. Le point de départ est fixé :
• Au premier jour qui suit celui de la réception d’un avis de mise en recouvrement ;
• Au premier jour suivant celui du dépôt légal de la déclaration, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ;
• Au premier jour suivant celui de la date légale d’exigibilité.
Le point d’arrivée du calculer de l’intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du paiement.

Chapitre 2-Sanctions pénales

Section 1-Peines principales

Art .L .116
sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est possible des peines régies par le Code Pénal et notamment de celles encourues en cas de faux et usage de faux quiconque :
• Se soustrait frauduleusement ou tente de se soustrait frauduleusement à l’établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code Général des Impôts ;
• Refuse expressément de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;
• Dissimule une part des sommes sujettes à l’Impôts ;
• Organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l’Impot.

Section 2- Peines complémentaires

Art .L.120
le tribunal correctionnel peut à titre de peine complémentaire interdire temporairement, pendant une période n’excédant pas cinq ans, le droit d’exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d’autrui, toute profession industriel, commerciale ou libérale.
Le tribunal correctionnel ordonne, dans tous les cas, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans un journal d’annonces légales. Les frais de publications sont à charge du condamné.

Section 3- dépôt de plaintes

Art .L.121
Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes visant l’application des sanctions prévues à l’article L.116 ci-dessus, sont déposées par le Ministre Chargé des Finances, après avis de la commission des impôts visée à l’article L.124,suite aux procès verbaux établis par des agents assermentés de l’administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur et ayant pris une part personnelle et directe à la constations des faits constitutifs de l’infraction.

Section 4- Commission des impôts

Art .L.124
Des commissions des Impôts et Taxes sont instituées dans les capitales insulaires.
La composition de ces commissions sera définie par voie réglementaire.


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