LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

TITRE 5- Contentieux de l’impot

Chapitre 1- Juridiction contentieuse

Section1- Recours préalable au près du Directeur General des Impôts

Généralité
Art .L.130.
- les réclamations relatives aux impôts, taxes et pénalités établis par la Direction Générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

Section 2- Ressources auprès du Tribunal Administratif

Art .L.134.
- lorsque la Décision du Directeur des impôts ne donne pas entière satisfaction au reclamant, celui-ci peut, dans le délai de deux mois à partir du jour où il a reçu notification de la décision, porter le litige devant le tribunal administartif, puis en appel devant la Cours suprême.

Section 3-Recours auprès de la cours suprême

Art .L.142.
- pour le cas où la décision du Tribunal administratif ne donne pas entièrement satisfaction au contribuable, celui-ci peut saisir la chambre administrative de la Cours Supreme.la saisine doit être opérée, à peine de forclusion dans un délai de tante jours suivant la date du jugement rendu par le Tribunal administartive.la demande est adrssée,en trois exemplaires, au griffer de la chambre administrative de la cours supreme avec copie au Ministre chargé des finances sous couvert du Directeur General des Impôts.

Section 4- Expertise

Art .L.151.
-En matière d’impots, droit et Taxes assis par la Direction Générale des Impots, toute expertise demandée par un contribuable ou ordonnée par le Tribunal administratif ou la Cour Supreme est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il y soit procède par un seul.
Dans le cas où il qu’un seul expert, celui est nommé par le président du Tribunal saisi à moins que les parties ne s’accordent pour le désigne.
Si l’expertise est confiée à trois experts, l’un d’eux est nommé par le Tribunal ou la Cour, et chacune des parties désigne le sien.

Section 5- Transactions

Art.157.
- Sur proposition du Directeur General des Impot, le Ministre chargé des finances peu autoriser, dans le cadre d’un transaction totale ou partielle des pénalités.
Cette transaction toutefois ne peut porter ni sur les intérêts de retard, ni sur les retenus à la source qui auraient été opérées par le contribuable mais non reversées au Trésor public, ni sur la taxe sur la consommation encaissée et non reversée.
La transaction n’est pas non plus admise en cas de taxation d’office ou de manœuvres frauduleuses averses et en ce qui concerne les redressements au titre des rémunérations occultes.

Pour plus d’informations veuillez lire le Code Général des Impôts


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